Un employé de société de portage salarial peut percevoir des indemnités de l’assurance chômage lorsque le lien de subordination entre l’entreprise et le salarié est démontré par plusieurs éléments, a estimé la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt dont l’AFP a eu connaissance vendredi.
Dans cet arrêt du 16 décembre, la cour de cassation a donné raison à la cour d’appel de Douai qui avait tranché en faveur du versement d’allocations chômage à une salariée de Valor Consultants, une société de portage salarial.
L’Assedic du Pas-de-Calais avait rejeté sa demande d’indemnisation au motif de l’absence de « lien de subordination » entre employé et employeur. La cour d’appel avait annulé cette décision. L’Assedic s’était pourvu en cassation.
Pour la Cour de cassation, la cour d’appel a eu raison de considérer que l’activité professionnelle de la salariée s’exerçait sous le contrôle de la société de portage qui l’employait et que ce contrôle se traduisait par plusieurs éléments: le fait que l’employée adressait régulièrement un compte-rendu d’activité à son entreprise, que cette dernière avait un droit de regard sur les clients et qu’elle pouvait mettre fin au contrat de la salariée si elle n’apportait pas de nouvelles missions.
La cour en a déduit « l’existence d’un lien de subordination » entre employeur et employé.
Le portage salarial s’est développé à partir du milieu des années 80 sur fond de chômage des cadres. Le salarié « porté » négocie ses missions auprès de ses clients, et sollicite les services d’une société de portage afin que celle-ci prenne à sa charge le contrat de travail lui garantissant le statut protecteur de salarié.
Des négociations sur le portage salarial sont en cours entre syndicats et patronat qui peinent à s’entendre sur l’encadrement juridique de ces salariés indépendants. L’une des pierres d’achoppement concerne l’indemnisation chômage en cas de perte d’emploi, souvent refusée, selon les syndicats.
source : A F P