jeudi 28 janvier 2010

Les entreprises de portage refusent la récupération du portage salarial par l’intérim


Après s’être imposé dans le business du recrutement grâce à la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005, le redéploiement de la branche intérim continue avec le projet de récupération de l’activité de portage salarial dans une période de crise qui a vu chuter de plus 25% l’activité d’intérim.

Après 18 mois de discussions stériles, les entreprises de portage salarial s’inquiètent des manœuvres du patronat de l’intérim (le Prisme) qui, au lieu de négocier un accord de branche étendu avec les partenaires sociaux, serait en train de récupérer le secteur prometteur du portage salarial qui connaît – à l’inverse de l’intérim – une croissance de plus de 20% sur un marché estimé à près d’1 million de portés à horizon 2020, avec près de 200.000 portés sur la seule année 2009.

La manœuvre du Prisme est double :

  • récupérer la clientèle des cadres plus lucrative qui représente plus de 80% de l’activité en portage (contre 3% en intérim), doublant ainsi l’effectif des cadres intérimaires, et ouvrant de nombreuses passerelles vers le monde de la prestation aux entreprises ;
  • exclure la clientèle des portés non cadres par l’imposition d’un statut cadre et d’une rémunération minimum de 2600 euros, récupérant ainsi plusieurs dizaines de milliers de portés en intérim. Cette population, moins importante, présente cependant le potentiel de développement le plus important comme le démontre les derniers chiffres du statut d’auto-entrepreneur.

Ainsi, loin de vouloir « sécuriser le portage salarial » (ANI du 11 janvier 2008, art. 19) et « organiser, après consultation des organisations représentants des entreprises de portage salarial […], le portage salarial » (C. trav., art. L.1251-64), le patronat de l’intérim souhaiterait simplement calquer l’activité de portage salarial sur celle de l’intérim en l’intégrant dans son propre cadre juridique et organisationnel, s’affranchissant ainsi du principe d’exclusivité l’interdisant d’exercer l’activité de portage salarial (C. trav., art. L.1251-2), et excluant habillement les sociétés de portage salarial de leur propre champs.

D’autre part, le portage salarial se distingue nettement de l’intérim à travers 4 principaux points :

  • L’autonomie du porté dans ses démarches commerciales (démarchage, tarifs, conditions) et la réalisation de ses missions (emploi du temps, télétravail, …) et dans la réalisation de ses missions (le plus souvent à temps partiel voire en télétravail) ;
  • La qualification du porté qui maitrise son métier et ses techniques ;
  • La propriété de la clientèle du porté (les clients des agences d’intérim sont les entreprises, ceux des sociétés de portage salarial sont les portés) ;
  • L’absence de subordination du porté avec son client, non pris en compte dans les effectifs.

Ainsi, il y a bien conflit d’intérêt entre le portage salarial qui est au service du « porté » pour lui permettre d’acquérir une autonomie professionnelle, et l’intérim qui est au service de ses clients avec des intérêts avant tout financiers.

Il y a également un risque important de dumping social d’une part et de dérégulation du marché du travail d’autre part, en permettant de contourner les règles trop strictes de l’intérim et en généralisant le portage salarial à toutes les agences d’intérim. Sans oublier le fait que ces services coûteront plus chers que dans les sociétés de portage traditionnelles.

Dans le cadre des négociations en cours, les entreprises de portage salarial défendent 5 propositions, claires et concises, pour sécuriser le portage salarial et développer l’emploi :

  • Laisser la possibilité à tout porté de recourir au portage salarial (cadre ou employé), c’est-à-dire ne pas interdire à un salarié de travailler ;
  • Permettre à tout porté d’exercer son activité dans le cadre du portage salarial (prestation intellectuelle ou non), c’est-à-dire ne pas limiter la création d’emplois ;
  • Ne pas imposer un salaire minimum supérieur aux minimum conventionnel déjà appliqué, remettant en cause le principe de libre fixation des prix par le porté, et limitant également la création d’emplois ;
  • Permettre aux sociétés de portage salarial d’utiliser les contrats de travail les plus favorables aux portés, et non un « CDD d’usage » trop précaire (CDD pour des missions ponctuelles, CDI pour des activités durables qui représentent plus de 50% des cas) ;
  • Réserver l’exclusivité de l’activité de portage salarial aux sociétés de portage salarial (code APE spécifique) pour ne pas déréguler le marché de l’emploi.

Pour toutes ces raisons, les entreprises de portage salarial s’opposent fermement à ce que les agences d’intérim puissent exercer l’activité de portage salarial dans le cadre de l’intérim, sauf à créer des structures juridiques à part entière, tel que le prévoit la loi du 25 juin 2008.

Enfin, il faut laisser aux représentants des entreprises de portage salarial le soin de s’organiser avec les partenaires sociaux, de participer à l’élaboration d’un texte de loi et de l’adapter pendant une période transitoire de 3 ans.

Signataires (représentant + de 50% du marché)

Hubert CAMUS, ABC Portage
Guillaume CAIROU, Didaxis
Frédéric CAMUS, FCI Immobilier
Olivier VIGOUREUX, Portage Plus (Partialis Consulting)
Christian PERSON, Portage SI
Laurent BARRES, Portéo
Roger VUCCINO, Rhône Alpes Portage
Franck MARCQ, Ventoris